ARRETE N° 24.480/2012
Portant  Code de Conduite de la Police Nationale.
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

–  Vu la Constitution,
– Vu  la  loi  n°  2011-014  du  28  décembre  2011,  portant  insertion  dans  l’Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches du 17 Septembre 2011 ;
–  Vu  la  loi  n°  96-026  du  02  octobre  1996,  portant  Statut Autonome  des  Personnels  de  la Police Nationale ;
–  Vu  le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011,  portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
–  Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 Avril  2012  et  n°2012-496  du  13  avril  2012  portant  nomination  des  membres  du
Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
–  Vu  le Décret n° 2011-725 du 06 décembre 2011,  fixant  les attributions du Ministre de  la Sécurité Intérieure, ainsi que l’Organisation Générale de son Département ;
–  Vu  le  Décret  n°  96-174  du  06  mars  1996  portant  Code  de  Déontologie  de  la  Police
Nationale.
–  Vu les résolutions prises à l’issue des journées de réflexion de la Police Nationale, les 02 et 03 mars 2012 ;
–  Vu  la note de  service n°047/MSI/SG/CAB du 02 mai 2012 portant création d’un Comité
ad’ hoc chargé de  l’édition d’un Code de Conduite pour  la Police Nationale, et en même
temps désignation de ses membres ;
–  Sur  proposition  du  Comité  ad’  hoc  chargé  de  l’édition  d’un  Code  de  Conduite  pour  la Police Nationale ;

A  R  R  E  T  E :

TITRE PREMIER  
 DISPOSITIONS GENERALES

Article  premier :  Le  présent  arrêté  définit  le  Code  de  Conduite  de  la  Police  Nationale  et s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale, aux assimilés et à toute personne appelée à participer à ses missions à titre temporaire ou permanent ou y collaborant occasionnellement.
Basé  sur  des  valeurs  éthiques  du  personnel  de  la  Police  Nationale,  il  revêt  un  caractère obligatoire  pour  tous  les  fonctionnaires  de  Police  et  n’apporte  aucun  changement  aux  dispositions  du  décret  n°96-174  du  06 mars  1996  portant  code  de  déontologie  de  la  Police Nationale.

SECTION PREMIERE : DEFINITION

Article  2 : Aux  termes  du  présent  arrêté,  on  entend  par Code  de Conduite,  un  ensemble  de règles de comportement personnel et collectif auxquelles doit obéir tout fonctionnaire de Police pendant et en dehors de l’exercice de ses fonctions.

SECTION II : CHAMP D’APPLICATION

Article  3 :  Le  présent  Code  rappelle  au  fonctionnaire  de  Police  ses  devoirs  et  obligations, conformément aux dispositions de la Loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome  des  personnels  de  la  Police Nationale  et  du Décret  n°  96-174  du  06 mars  1996 portant Code de Déontologie de la Police Nationale, et ce, dans le but de préserver le prestige du métier de la Police et la devise : « Polisim-pirenena antoky ny  filaminam-bahoaka ».

TITRE II
DES VALEURS GENERALES
LIEES AUX MISSIONS DU FONCTIONNAIRE DE POLICE
SECTION PREMIERE : DES VALEURS

Article  4 :  Le  Service  de  la  Police Nationale  s’exerce  dans  le  cadre  du  respect  des  lois  et règlements,  de  telle  façon  que  toute  prise  de  décision  et  tous  les  ordres  qui  en  découlent, doivent être conformes aux textes en vigueur.
Article 5 : Le fonctionnaire de  Police a le devoir d’acquérir et de cultiver des valeurs morales inhérentes à sa mission de protection des personnes et des biens, des Institutions en place et du respect strict de la Constitution, des lois et règlements. En tant que citoyen et Policier à la fois, il doit respecter la personne humaine et préserver son intégrité ainsi que sa dignité personnelle.
Article 6 : Dans l’exercice de ses fonctions, en tout temps et en toutes circonstances, le Policier doit  faire  preuve  de  discipline,  d’intégrité,  d’obéissance,  d’abnégation,  de  dévouement  et  de loyauté.
Article 7 : Le fonctionnaire de Police doit s’imprégner de l’esprit des missions à lui confiées. Il doit les exécuter avec honnêteté, sincérité et professionnalisme.

SECTION II : DU PORT D’UNIFORME

Article  8 :  Le  port  de  l’uniforme  est  obligatoire  aux  fonctionnaires  de  Police  assurant  les missions  de  Sécurité  Publique  et  à  ceux  des    Forces  d’Intervention  de  la  Police. Le  port  de l’uniforme doit se conformer aux  règles d’hygiène, ainsi qu’aux dispositions du  texte prévu à cet  effet,  tout  comme  le  port  de  tenue  civile    qui  doit  être  conforme  aux  normes  d’usage, d’hygiène et de bienséance.
Article 9 : Tout  fonctionnaire de Police doit  avoir  en  sa possession  tous  les uniformes de  la Police Nationale.
Article 10 : Tout personnel en uniforme est supposé être en service et être prêt à  intervenir à
tout moment. De ce  fait, certaines postures  jugées  incompatibles  lui sont prohibées,  tant qu’il est en uniforme. Tels sont  le fait de trimballer un enfant ou des bagages, le port  de parapluie, le  fait de prendre un pousse-pousse ou un  cyclo-pousse,  si pressé  soit-il. La  liste n’étant pas exhaustive.

TITRE III
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS  REQUIS
LORS DE L’EXERCICE DE LA FONCTION POLICIERE
SECTION PREMIERE : PENDANT LE TRAVAIL

Article 11 : Le fonctionnaire de Police doit respecter  les horaires du  travail. Tout abandon de poste ou absence non motivée est  formellement  interdit,  sous peine de  sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuite judiciaire en cas de faute pénale.
Article  12 :  Le  fonctionnaire  de  Police  est  soumis  à  la  discipline  telle  que  prévue  par  les dispositions des  textes régissant  la  fonction publique policière, à savoir    le Statut Général des Fonctionnaires, le code de déontologie de l’administration et de bonne conduite des Agents de l’Etat, le Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale, ainsi que le Code de déontologie de la Police Nationale.
Article  13 : Le  Policier  est  appelé  à  remplir  ses  devoirs  avec  compétence,  équité  et  dans  le souci de l’intérêt général.

Article  14 :  Le  Policier  doit  entretenir,  dans  ses  relations  avec  ses  supérieurs,  collègues  et subordonnés,  des  rapports  fondés  sur  le  respect  mutuel,  l’esprit  d’équipe  et  la  franche collaboration.
Article 15: Le Policier doit  toujours avoir un  reflexe de compte-rendu.  Il doit, ainsi et à  tout moment, rendre compte à son supérieur de l’exécution des tâches à lui confiées et des résultats qui en découlent, ainsi que des renseignements par lui recueillis, si minimes soient-ils.
Article 16 : Le Policier doit maîtriser toutes les arcanes du service de la Police. A cet effet, il a l’obligation de se perfectionner et d’améliorer en permanence ses connaissances personnelles et professionnelles, et ce, selon les besoins du public.
De même,  il  est  tenu  de  participer  à  des  activités  de  formation  continue  et  de
perfectionnement.
Article  17 :  Le  Policier  en  activité  ne  peut  ni  adhérer  à  des  groupements  ou  associations  à caractère politique ni exprimer ses opinions politiques en public.
Il  lui  est  interdit de  faire  la  grève ou de participer  à une  cessation  concertée de
travail. L’adhésion à un syndicat de la Police Nationale n’est pourtant pas interdite.

SECTION II : ENVERS LES USAGERS

Article 18 : Le Policier doit être courtois, rigoureux et faire preuve de professionnalisme dans
ses relations avec les usagers.
Article 19: Le Policier  doit s’assurer qu’il traite toutes les personnes avec courtoisie et que sa conduite est exemplaire et conforme aux exigences de la profession et du public qu’il sert.
Article  20:  Le  fonctionnaire  de  Police  doit  traiter  toutes  les  personnes  de manière  juste  et équitable et éviter toute forme de discrimination.
Article 21 : Le Policier doit prendre  toutes dispositions utiles, afin d’informer  les usagers sur les actes et procédures  relevant de sa compétence en  tenant compte des prescriptions  liées au respect de la hiérarchie, à la neutralité, ainsi qu’à la confidentialité.
Article 22 : Le fonctionnaire de Police est  tenu de préserver le secret professionnel. Il ne doit en  aucun  cas  divulguer  les  renseignements  ou  informations  liés  au  service  dont  il  a  en possession,    excepté  si,  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  ses  obligations  et  pour  des    raisons légales, il est appelé à les divulguer.

SECTION III : EN DEHORS DU CERCLE DU TRAVAIL

Article 23:  Le  fonctionnaire  de  Police  doit  avoir  un  comportement  exemplaire  pour  la sauvegarde de la solidarité «  firaisan-kina », afin de garantir la convivialité et l’harmonie dans la vie Sociale. Il ne doit jamais se donner en spectacle.
Article 24 : En  tant que père ou mère de  famille, un Policier doit  être  responsable,  fidèle  et honnête. Il doit veiller aux règles de bienséance, d’hygiène et d’harmonie au sein de sa famille et de son environnement. Le foyer conjugal d’un fonctionnaire de Police devrait être fondé par le lien du mariage civil.

TITRE IV
DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT
ET DU RESPECT DE LA HIERARCHIE
SECTION PREMIERE : DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT

Article 25: Le Policier  investi de pouvoir de commandement est  tenu de  les exercer en  toute équité et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Son comportement doit servir de modèle et d’exemple pour ses subordonnés. Il doit
prendre des mesures appropriées pour sanctionner les manquements à  la discipline. De même, il a l’obligation  de former et de garantir les droits des Policiers placés sous ses ordres.
Article 26 : Le  titulaire d’un grade  supérieur a  l’obligation et  le devoir de  faire  respecter  les règles générales de la discipline par tous les Policiers placés après lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas de son commandement direct.
Il  a  également  l’obligation  de  protéger  ses  subordonnés  contre  les menaces  ou
actes malveillants que ceux-ci peuvent  subir au cours ou à  l’occasion de  l’exécution de  leurs missions.
Article  27 :  Le  chef  hiérarchique  doit  toujours  prendre  en  considération  ses  subordonnés.  Il doit    veiller  au  renforcement  de  leurs  capacités  professionnelles.  Toutefois,  il  doit  punir  les récalcitrants et féliciter les méritants. Il est tenu d’appliquer un traitement égal et objectif à leur personnel et éviter toute forme de favoritisme, de partialité et de paternalisme.

Article 28 : Le chef hiérarchique assume l’entière responsabilité des ordres qu’il a donnés, de leur exécution et des conséquences qui en résultent.
Article 29 : Le Policier est  tenu de donner suite avec diligence et célérité à  tous  les dossiers, correspondances et missions qui lui sont confiés, et ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, les retenir arbitrairement et sans traitement.
Article 30 : Le Policier chargé d’une mission de contrôle doit  l’accomplir avec objectivité et conformément aux règlements en vigueur.

SECTION II : DU RESPECT DE LA HIERARCHIE

Article 31 : La Police Nationale étant un Corps hiérarchisé, tout Policier doit, à  tout moment, respect  à  la  hiérarchie  et  aux  Institutions  de  la  République.  Il  est  tenu  à  l’obéissance hiérarchique  liée  au  grade  et  à  la  fonction.  Il  est  responsable  de  ses  actes  vis-à-vis  de  son supérieur hiérarchique direct.
Article 32 : Dans  le cadre de  l’exercice de  la Police Judiciaire,  le  fonctionnaire de Police, en tant qu’Officier ou Agent de Police Judiciaire, est tenu de respecter la hiérarchie judiciaire.
Article 33 : Le Policier doit obéir aux ordres de ses Chefs hiérarchiques. Cependant, il ne peut être  ordonné  au  Policier  d’accomplir  des  actes  contraires  aux  lois,  aux  règlements  et  aux conventions  internationales.  Les  autorités  ayant  donné  les  ordres  en  sont  entièrement responsables, en toute circonstance de temps et de lieu.
Le Policier doit faire preuve de discernement dans l’exécution des ordres reçus et
ne peut pas exécuter des ordres manifestement illégaux.

TITRE V
DES DROITS HUMAINS
ET DE L’USAGE DE LA FORCE
SECTION PREMIERE : DES DROITS HUMAINS

Article  34 : Le fonctionnaire de Police est tenu de respecter et de protéger la dignité humaine, de maintenir et de faire respecter les Droits  humains, dans l’exécution de ses missions.
Article 35: Aucun  fonctionnaire de Police, dans quelques circonstances que ce soit, ne devra infliger, instiguer ou tolérer de la violence, des sévices ou un acte de torture ou autre traitement  ou punition cruelle, inhumaine ou dégradante à l’endroit d’une quelconque personne, y compris les personnes appréhendées.
Le  fonctionnaire  de  Police  a  l’obligation  de  préserver  la  vie  humaine  dans l’exécution de ses missions de Police Administrative ou de Police Judiciaire.
Article  36:  Le  fonctionnaire  de  police  doit  assurer  la  protection  de  la  santé  des  personnes gardées  à  vue  et,  en  particulier,  il  doit  agir  immédiatement  pour  accorder  une  attention
médicale chaque fois que cela l’exige.
Article 37 : Toute personne victime de crime devront être traitée avec compassion et respect, le fonctionnaire de Police doit s’assurer que  l’assistance requise et prompte est accordée  lorsque cela est nécessaire.

SECTION II : DE L’USAGE DE LA FORCE

Article 38 : L’usage de la force doit se faire avec la plus grande retenue et seulement après que la négociation et la persuasion aient été jugées inappropriées ou inefficaces. Il  ne  pourra  en  faire  usage  de  la  force  que  lorsque  cela  s’avère  strictement nécessaire  et  dans  la  mesure  requise  pour  l’accomplissement  de  ses  obligations  en  se
conformant à la législation. Bien que l’utilisation de la force soit parfois inévitable, le fonctionnaire de Police doit s’abstenir d’infliger inutilement de la douleur ou des souffrances aiguës et ne pourra jamais s’engager dans un traitement cruel, dégradant ou inhumain de toute personne.
Article  39  :  Le  Policier  doit  garder  toujours  son  sang-froid  dans  l’accomplissement  des
services et missions à lui confiés.
Article 40  : L’usage par  le  fonctionnaire de Police de son arme de service doit se conformer aux lois et règlements en vigueur et uniquement dans les conditions où cela s’avère strictement nécessaire et proportionné. L’utilisation de l’arme ne doit en aucune manière avoir pour but d’ôter la vie à un individu.

TITRE VI
DE L’INTEGRITE
SECTION PREMIERE : DES REGLES GENERALES

Article 41 : Le Policier doit, à tout moment, accomplir les obligations à lui imposées par la loi, de manière consciente, avec un degré élevé de responsabilité et d’intégrité, tel que requis dans le cadre de sa profession.
Article 42 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Policier en charge de la gestion des ressources humaines,  financières  ou matérielles,  doit  veiller  à  ce  que  celle-ci  soit  effectuée  de manière rationnelle, transparente et à bon escient.
Article  43 :  En  aucun  cas,  le  Policier  ne  doit  faire  un  usage  abusif  des matériels  de  l’Etat, notamment les véhicules, téléphones, armes ou autres équipements mis à sa disposition.
Article 44 : Le Policier est  tenu de se comporter avec dignité et de s’abstenir de  tout acte de nature à compromettre son intégrité ou à porter atteinte à la confiance des usagers aux Services de Police, ainsi qu’à l’image de la Police Nationale. Il lui est formellement interdit de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures  de  service,  comme  il  lui  est  interdit,  à  tout moment,  de  consommer  des  substances psychotropes. Il est également interdit de fumer en service ou de discuter en public en  étant en uniforme.

SECTION II : DE LA CORRUPTION ET DU CONFLIT D’INTERETS

Article 45 : Le Policier ne doit pas commettre ou  tenter de commettre un quelconque acte de corruption  ou  d’abus  de  pouvoir.  Il    doit  strictement  s’opposer  et  combattre  tout  acte  de  ce genre.
Article 46 : Le Policier ne doit en aucun cas solliciter ou accepter des cadeaux, des présents, des engagements, des faveurs, des gratuités, des promesses, des  invitations, des gratifications, des rémunérations ou  d’autres avantages qui pourraient influer sur son impartialité pendant ou à  l’occasion  de  l’exercice  de  ses  fonctions,  ou  qui  pourraient  être  interprétés  comme  une tentative  pour  le  pousser  à  ne  pas  accomplir  son  devoir  officiel  en  toute  honnêteté  et conformément à la loi.

Article  47  :  Le  Policier  ne  doit  pas  abuser  de  ses  fonctions  et  doit  prendre  les  mesures appropriées  pour  éviter  de  se  placer  dans  une  situation  où  il  y  a  conflit  entre  son  intérêt personnel et l’exercice de ses fonctions officielles. En cas de conflit d’intérêts ou de pression morale incommodant  l’exercice normal
de ses  fonctions,  le fonctionnaire de Police est  tenu d’en  rendre compte et de se  référer à son supérieur hiérarchique.

TITRE VII
ATTUTUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES AUTRES AGENTS
DE L’ADMINISTRATION

Article 48 : Le Policier doit entretenir avec les agents des autres Administrations, une franche collaboration fondée sur un respect mutuel, et doit éviter tout conflit de compétence.
Article  49 : Aucune  instruction  ni  directive  émanant  des  autres Administrations  ne  doit  être exécutée,  si  ce  n’est  par  écrit  et  ce,  par  l’intermédiaire  des  chefs  hiérarchiques  directs  ou suivant les prescriptions réglementaires et légales. Le  fonctionnaire  de  Police  doit  respecter  scrupuleusement  les  règles  de  la correspondance administrative.
Article 50 : Le Policier ne doit obéir qu’à ses chefs hiérarchiques et doit agir conformément à ses qualités officielles et ses attributions définies par les lois et règlements en vigueur. Le Policier doit respecter les autorités administratives et politiques sans pour autant se laisser influencer par celles-ci  dans l’exercice de ses fonctions.
Article 51:  Il doit  rendre compte à  son  supérieur hiérarchique de  toute pression ou  influence qu’une  autorité,  un  élu  ou  un  quelconque  agent  des  autres  administrations  exerce  ou  tente d’exercer sur lui, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article  52 :  Tout  manquement  aux  prescriptions  du  présent  code  expose  son  auteur  à  des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites  Pénales.

Article 53 : Le présent code est dynamique et susceptible de révision suivant les circonstances.
Article 54 : Dès l’entrée en vigueur de ce code, tout fonctionnaire de Police doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à ses dispositions.
Article 55 : Le Directeur Général de  la Police Nationale est chargé, en ce qui  le concerne, de l’exécution  et  de  l’application  du  présent  code  qui  sera  publié  dans  le  Journal Officiel  de  la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 06 septembre 2012.

RAKOTONDRAZAKA Arsène
Contrôleur Général de Police

LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

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