ARRETE N° 24.480/2012
Portant Code de Conduite de la Police Nationale.
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE
– Vu la Constitution,
– Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011, portant insertion dans l’Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches du 17 Septembre 2011 ;
– Vu la loi n° 96-026 du 02 octobre 1996, portant Statut Autonome des Personnels de la Police Nationale ;
– Vu le Décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011, portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
– Vu le Décret n° 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 Avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du
Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
– Vu le Décret n° 2011-725 du 06 décembre 2011, fixant les attributions du Ministre de la Sécurité Intérieure, ainsi que l’Organisation Générale de son Département ;
– Vu le Décret n° 96-174 du 06 mars 1996 portant Code de Déontologie de la Police
Nationale.
– Vu les résolutions prises à l’issue des journées de réflexion de la Police Nationale, les 02 et 03 mars 2012 ;
– Vu la note de service n°047/MSI/SG/CAB du 02 mai 2012 portant création d’un Comité
ad’ hoc chargé de l’édition d’un Code de Conduite pour la Police Nationale, et en même
temps désignation de ses membres ;
– Sur proposition du Comité ad’ hoc chargé de l’édition d’un Code de Conduite pour la Police Nationale ;
A R R E T E :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent arrêté définit le Code de Conduite de la Police Nationale et s’applique aux fonctionnaires de la Police Nationale, aux assimilés et à toute personne appelée à participer à ses missions à titre temporaire ou permanent ou y collaborant occasionnellement.
Basé sur des valeurs éthiques du personnel de la Police Nationale, il revêt un caractère obligatoire pour tous les fonctionnaires de Police et n’apporte aucun changement aux dispositions du décret n°96-174 du 06 mars 1996 portant code de déontologie de la Police Nationale.
SECTION PREMIERE : DEFINITION
Article 2 : Aux termes du présent arrêté, on entend par Code de Conduite, un ensemble de règles de comportement personnel et collectif auxquelles doit obéir tout fonctionnaire de Police pendant et en dehors de l’exercice de ses fonctions.
SECTION II : CHAMP D’APPLICATION
Article 3 : Le présent Code rappelle au fonctionnaire de Police ses devoirs et obligations, conformément aux dispositions de la Loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome des personnels de la Police Nationale et du Décret n° 96-174 du 06 mars 1996 portant Code de Déontologie de la Police Nationale, et ce, dans le but de préserver le prestige du métier de la Police et la devise : « Polisim-pirenena antoky ny filaminam-bahoaka ».
TITRE II
DES VALEURS GENERALES
LIEES AUX MISSIONS DU FONCTIONNAIRE DE POLICE
SECTION PREMIERE : DES VALEURS
Article 4 : Le Service de la Police Nationale s’exerce dans le cadre du respect des lois et règlements, de telle façon que toute prise de décision et tous les ordres qui en découlent, doivent être conformes aux textes en vigueur.
Article 5 : Le fonctionnaire de Police a le devoir d’acquérir et de cultiver des valeurs morales inhérentes à sa mission de protection des personnes et des biens, des Institutions en place et du respect strict de la Constitution, des lois et règlements. En tant que citoyen et Policier à la fois, il doit respecter la personne humaine et préserver son intégrité ainsi que sa dignité personnelle.
Article 6 : Dans l’exercice de ses fonctions, en tout temps et en toutes circonstances, le Policier doit faire preuve de discipline, d’intégrité, d’obéissance, d’abnégation, de dévouement et de loyauté.
Article 7 : Le fonctionnaire de Police doit s’imprégner de l’esprit des missions à lui confiées. Il doit les exécuter avec honnêteté, sincérité et professionnalisme.
SECTION II : DU PORT D’UNIFORME
Article 8 : Le port de l’uniforme est obligatoire aux fonctionnaires de Police assurant les missions de Sécurité Publique et à ceux des Forces d’Intervention de la Police. Le port de l’uniforme doit se conformer aux règles d’hygiène, ainsi qu’aux dispositions du texte prévu à cet effet, tout comme le port de tenue civile qui doit être conforme aux normes d’usage, d’hygiène et de bienséance.
Article 9 : Tout fonctionnaire de Police doit avoir en sa possession tous les uniformes de la Police Nationale.
Article 10 : Tout personnel en uniforme est supposé être en service et être prêt à intervenir à
tout moment. De ce fait, certaines postures jugées incompatibles lui sont prohibées, tant qu’il est en uniforme. Tels sont le fait de trimballer un enfant ou des bagages, le port de parapluie, le fait de prendre un pousse-pousse ou un cyclo-pousse, si pressé soit-il. La liste n’étant pas exhaustive.
TITRE III
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS REQUIS
LORS DE L’EXERCICE DE LA FONCTION POLICIERE
SECTION PREMIERE : PENDANT LE TRAVAIL
Article 11 : Le fonctionnaire de Police doit respecter les horaires du travail. Tout abandon de poste ou absence non motivée est formellement interdit, sous peine de sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuite judiciaire en cas de faute pénale.
Article 12 : Le fonctionnaire de Police est soumis à la discipline telle que prévue par les dispositions des textes régissant la fonction publique policière, à savoir le Statut Général des Fonctionnaires, le code de déontologie de l’administration et de bonne conduite des Agents de l’Etat, le Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale, ainsi que le Code de déontologie de la Police Nationale.
Article 13 : Le Policier est appelé à remplir ses devoirs avec compétence, équité et dans le souci de l’intérêt général.
Article 14 : Le Policier doit entretenir, dans ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés, des rapports fondés sur le respect mutuel, l’esprit d’équipe et la franche collaboration.
Article 15: Le Policier doit toujours avoir un reflexe de compte-rendu. Il doit, ainsi et à tout moment, rendre compte à son supérieur de l’exécution des tâches à lui confiées et des résultats qui en découlent, ainsi que des renseignements par lui recueillis, si minimes soient-ils.
Article 16 : Le Policier doit maîtriser toutes les arcanes du service de la Police. A cet effet, il a l’obligation de se perfectionner et d’améliorer en permanence ses connaissances personnelles et professionnelles, et ce, selon les besoins du public.
De même, il est tenu de participer à des activités de formation continue et de
perfectionnement.
Article 17 : Le Policier en activité ne peut ni adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ni exprimer ses opinions politiques en public.
Il lui est interdit de faire la grève ou de participer à une cessation concertée de
travail. L’adhésion à un syndicat de la Police Nationale n’est pourtant pas interdite.
SECTION II : ENVERS LES USAGERS
Article 18 : Le Policier doit être courtois, rigoureux et faire preuve de professionnalisme dans
ses relations avec les usagers.
Article 19: Le Policier doit s’assurer qu’il traite toutes les personnes avec courtoisie et que sa conduite est exemplaire et conforme aux exigences de la profession et du public qu’il sert.
Article 20: Le fonctionnaire de Police doit traiter toutes les personnes de manière juste et équitable et éviter toute forme de discrimination.
Article 21 : Le Policier doit prendre toutes dispositions utiles, afin d’informer les usagers sur les actes et procédures relevant de sa compétence en tenant compte des prescriptions liées au respect de la hiérarchie, à la neutralité, ainsi qu’à la confidentialité.
Article 22 : Le fonctionnaire de Police est tenu de préserver le secret professionnel. Il ne doit en aucun cas divulguer les renseignements ou informations liés au service dont il a en possession, excepté si, dans le cadre de l’exercice de ses obligations et pour des raisons légales, il est appelé à les divulguer.
SECTION III : EN DEHORS DU CERCLE DU TRAVAIL
Article 23: Le fonctionnaire de Police doit avoir un comportement exemplaire pour la sauvegarde de la solidarité « firaisan-kina », afin de garantir la convivialité et l’harmonie dans la vie Sociale. Il ne doit jamais se donner en spectacle.
Article 24 : En tant que père ou mère de famille, un Policier doit être responsable, fidèle et honnête. Il doit veiller aux règles de bienséance, d’hygiène et d’harmonie au sein de sa famille et de son environnement. Le foyer conjugal d’un fonctionnaire de Police devrait être fondé par le lien du mariage civil.
TITRE IV
DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT
ET DU RESPECT DE LA HIERARCHIE
SECTION PREMIERE : DE L’EXERCICE DU COMMANDEMENT
Article 25: Le Policier investi de pouvoir de commandement est tenu de les exercer en toute équité et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Son comportement doit servir de modèle et d’exemple pour ses subordonnés. Il doit
prendre des mesures appropriées pour sanctionner les manquements à la discipline. De même, il a l’obligation de former et de garantir les droits des Policiers placés sous ses ordres.
Article 26 : Le titulaire d’un grade supérieur a l’obligation et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les Policiers placés après lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas de son commandement direct.
Il a également l’obligation de protéger ses subordonnés contre les menaces ou
actes malveillants que ceux-ci peuvent subir au cours ou à l’occasion de l’exécution de leurs missions.
Article 27 : Le chef hiérarchique doit toujours prendre en considération ses subordonnés. Il doit veiller au renforcement de leurs capacités professionnelles. Toutefois, il doit punir les récalcitrants et féliciter les méritants. Il est tenu d’appliquer un traitement égal et objectif à leur personnel et éviter toute forme de favoritisme, de partialité et de paternalisme.
Article 28 : Le chef hiérarchique assume l’entière responsabilité des ordres qu’il a donnés, de leur exécution et des conséquences qui en résultent.
Article 29 : Le Policier est tenu de donner suite avec diligence et célérité à tous les dossiers, correspondances et missions qui lui sont confiés, et ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, les retenir arbitrairement et sans traitement.
Article 30 : Le Policier chargé d’une mission de contrôle doit l’accomplir avec objectivité et conformément aux règlements en vigueur.
SECTION II : DU RESPECT DE LA HIERARCHIE
Article 31 : La Police Nationale étant un Corps hiérarchisé, tout Policier doit, à tout moment, respect à la hiérarchie et aux Institutions de la République. Il est tenu à l’obéissance hiérarchique liée au grade et à la fonction. Il est responsable de ses actes vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct.
Article 32 : Dans le cadre de l’exercice de la Police Judiciaire, le fonctionnaire de Police, en tant qu’Officier ou Agent de Police Judiciaire, est tenu de respecter la hiérarchie judiciaire.
Article 33 : Le Policier doit obéir aux ordres de ses Chefs hiérarchiques. Cependant, il ne peut être ordonné au Policier d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règlements et aux conventions internationales. Les autorités ayant donné les ordres en sont entièrement responsables, en toute circonstance de temps et de lieu.
Le Policier doit faire preuve de discernement dans l’exécution des ordres reçus et
ne peut pas exécuter des ordres manifestement illégaux.
TITRE V
DES DROITS HUMAINS
ET DE L’USAGE DE LA FORCE
SECTION PREMIERE : DES DROITS HUMAINS
Article 34 : Le fonctionnaire de Police est tenu de respecter et de protéger la dignité humaine, de maintenir et de faire respecter les Droits humains, dans l’exécution de ses missions.
Article 35: Aucun fonctionnaire de Police, dans quelques circonstances que ce soit, ne devra infliger, instiguer ou tolérer de la violence, des sévices ou un acte de torture ou autre traitement ou punition cruelle, inhumaine ou dégradante à l’endroit d’une quelconque personne, y compris les personnes appréhendées.
Le fonctionnaire de Police a l’obligation de préserver la vie humaine dans l’exécution de ses missions de Police Administrative ou de Police Judiciaire.
Article 36: Le fonctionnaire de police doit assurer la protection de la santé des personnes gardées à vue et, en particulier, il doit agir immédiatement pour accorder une attention
médicale chaque fois que cela l’exige.
Article 37 : Toute personne victime de crime devront être traitée avec compassion et respect, le fonctionnaire de Police doit s’assurer que l’assistance requise et prompte est accordée lorsque cela est nécessaire.
SECTION II : DE L’USAGE DE LA FORCE
Article 38 : L’usage de la force doit se faire avec la plus grande retenue et seulement après que la négociation et la persuasion aient été jugées inappropriées ou inefficaces. Il ne pourra en faire usage de la force que lorsque cela s’avère strictement nécessaire et dans la mesure requise pour l’accomplissement de ses obligations en se
conformant à la législation. Bien que l’utilisation de la force soit parfois inévitable, le fonctionnaire de Police doit s’abstenir d’infliger inutilement de la douleur ou des souffrances aiguës et ne pourra jamais s’engager dans un traitement cruel, dégradant ou inhumain de toute personne.
Article 39 : Le Policier doit garder toujours son sang-froid dans l’accomplissement des
services et missions à lui confiés.
Article 40 : L’usage par le fonctionnaire de Police de son arme de service doit se conformer aux lois et règlements en vigueur et uniquement dans les conditions où cela s’avère strictement nécessaire et proportionné. L’utilisation de l’arme ne doit en aucune manière avoir pour but d’ôter la vie à un individu.
TITRE VI
DE L’INTEGRITE
SECTION PREMIERE : DES REGLES GENERALES
Article 41 : Le Policier doit, à tout moment, accomplir les obligations à lui imposées par la loi, de manière consciente, avec un degré élevé de responsabilité et d’intégrité, tel que requis dans le cadre de sa profession.
Article 42 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Policier en charge de la gestion des ressources humaines, financières ou matérielles, doit veiller à ce que celle-ci soit effectuée de manière rationnelle, transparente et à bon escient.
Article 43 : En aucun cas, le Policier ne doit faire un usage abusif des matériels de l’Etat, notamment les véhicules, téléphones, armes ou autres équipements mis à sa disposition.
Article 44 : Le Policier est tenu de se comporter avec dignité et de s’abstenir de tout acte de nature à compromettre son intégrité ou à porter atteinte à la confiance des usagers aux Services de Police, ainsi qu’à l’image de la Police Nationale. Il lui est formellement interdit de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures de service, comme il lui est interdit, à tout moment, de consommer des substances psychotropes. Il est également interdit de fumer en service ou de discuter en public en étant en uniforme.
SECTION II : DE LA CORRUPTION ET DU CONFLIT D’INTERETS
Article 45 : Le Policier ne doit pas commettre ou tenter de commettre un quelconque acte de corruption ou d’abus de pouvoir. Il doit strictement s’opposer et combattre tout acte de ce genre.
Article 46 : Le Policier ne doit en aucun cas solliciter ou accepter des cadeaux, des présents, des engagements, des faveurs, des gratuités, des promesses, des invitations, des gratifications, des rémunérations ou d’autres avantages qui pourraient influer sur son impartialité pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou qui pourraient être interprétés comme une tentative pour le pousser à ne pas accomplir son devoir officiel en toute honnêteté et conformément à la loi.
Article 47 : Le Policier ne doit pas abuser de ses fonctions et doit prendre les mesures appropriées pour éviter de se placer dans une situation où il y a conflit entre son intérêt personnel et l’exercice de ses fonctions officielles. En cas de conflit d’intérêts ou de pression morale incommodant l’exercice normal
de ses fonctions, le fonctionnaire de Police est tenu d’en rendre compte et de se référer à son supérieur hiérarchique.
TITRE VII
ATTUTUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES AUTRES AGENTS
DE L’ADMINISTRATION
Article 48 : Le Policier doit entretenir avec les agents des autres Administrations, une franche collaboration fondée sur un respect mutuel, et doit éviter tout conflit de compétence.
Article 49 : Aucune instruction ni directive émanant des autres Administrations ne doit être exécutée, si ce n’est par écrit et ce, par l’intermédiaire des chefs hiérarchiques directs ou suivant les prescriptions réglementaires et légales. Le fonctionnaire de Police doit respecter scrupuleusement les règles de la correspondance administrative.
Article 50 : Le Policier ne doit obéir qu’à ses chefs hiérarchiques et doit agir conformément à ses qualités officielles et ses attributions définies par les lois et règlements en vigueur. Le Policier doit respecter les autorités administratives et politiques sans pour autant se laisser influencer par celles-ci dans l’exercice de ses fonctions.
Article 51: Il doit rendre compte à son supérieur hiérarchique de toute pression ou influence qu’une autorité, un élu ou un quelconque agent des autres administrations exerce ou tente d’exercer sur lui, pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 52 : Tout manquement aux prescriptions du présent code expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites Pénales.
Article 53 : Le présent code est dynamique et susceptible de révision suivant les circonstances.
Article 54 : Dès l’entrée en vigueur de ce code, tout fonctionnaire de Police doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à ses dispositions.
Article 55 : Le Directeur Général de la Police Nationale est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution et de l’application du présent code qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 06 septembre 2012.
RAKOTONDRAZAKA Arsène
Contrôleur Général de Police
LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE