Extrait de la Loi N° 96-026 du 2 octobre 1996. portant Statut général autonome des personnels de la Police nationale

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. _ La présente loi fixe le Statut général autonome des fonctionnaires de la Police nationale en raison des sujétions et obligations particulières, exorbitantes du droit commun de la fonction publique, auxquelles ils sont soumis.

Art.  2. _ La Police nationale est une force intérieure civile de Police, placée sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et gérée par le ministère chargé de la Police nationale. Elle est dotée d’une organisation paramilitaire pour l’exercice de certaines de ses attributions de police administrative et de police judiciaire.

Art.  3. _ La Police nationale comprend quatre (4) corps : _ le corps des Inspecteurs généraux, des Contrôleurs généraux et des Commissaires de Police ; _ le corps des Officiers de Police ; _ Le corps des Inspecteurs de Police ; _ le corps des Brigadiers et Agents de Police.

Art.  4. _ Chacun des corps de fonctionnaires de la Police nationale prévus par l’article 3 précédent, est doté d’un Statut particulier fixé par décret pris en conseil du Gouvernement et qui en précise les modalités d’accès, l’effectif réglementaire, le classement hiérarchique et le classement indiciaire.

Art.  5. _ Le fonctionnaire de la Police nationale jouit de tous les droits politiques et civiques garantis par la Constitution. L’exercice n’en sera limité que par le présent statut ou par des lois et règlements particuliers.

Art. 6. _ Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires de la Police nationale. Il est exercé conformément à la loi et en vue exclusivement de la défense des intérêts professionnels. Toutefois, en vue d’assurer, dans l’intérêt général et en toutes circonstances le maintien de la paix publique et la continuité du fonctionnement des Services de la Police nationale, toute cessation concertée du travail ou tout acte collectif ou individuel d’indiscipline caractérisée sont interdits à tous les agents soumis au présent statut.

Art.  7. _ Il est créé par Corps de fonctionnaires de la Police nationale une Commission administrative paritaire, organe consultatif comprenant en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants élus par et parmi les fonctionnaires du corps intéressé, et qui est chargé de connaître de toutes les questions concernant la situation statutaire individuelle des fonctionnaires de la Police nationale et comportant pouvoir discrétionnaire de l’Administration. A ce titre, tous les projets d’actes administratifs relatifs au déroulement de carrière du fonctionnaire de la Police nationale et à l’application du régime disciplinaire sont soumis obligatoirement et préalablement à l’avis de la Commission administrative paritaire à peine de nullité, sauf en ce qui concerne les avancements d’échelon et les affectations ou mutation.

Art.  8. _ Pour l’application du présent Statut, il n’est fait entre les fonctionnaires de la Police nationale aucune discrimination tenant au sexe, à l’âge, à l’origine, aux convictions politiques, religieuse ou philosophique.

Art.  9. _ Le fonctionnaire de la Police nationale se trouve vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire. A ce titre, il est astreint aux règles disciplinaires, à la subordination hiérarchique et doit une obéissance entière aux ordres de ses supérieurs.

Art.  10. _ Le fonctionnaire de la Police nationale est tenu à l’obligation de loyalisme, envers les Institutions de la République, de plein emploi, d’assiduité, de ponctualité et d’honnêteté.

Art.  11. _ Le fonctionnaire de la Police nationale  est tenu de respecter et de faire respecter, d’appliquer et de faire appliquer les lois et règlements et d’exercer ses fonctions sans abus ni partialité.

Art.  12. _ Le fonctionnaire de la Police nationale est tenu au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans quelque position d’activité qu’il se trouve, jusque et y compris la disponibilité, et ne peut être délié que dans le cas expressément prévu par les lois et règlements ou sur l’autorisation expresse du Département chargé de la Police nationale.

Art.  13. _ Il et interdit au fonctionnaire de la Police nationale d’exercer une activité privée lucrative soumise au contrôle direct de son service ou des activités privées soit pendant les heures de service, soit en son lieu de travail soit avec les biens du service. Les activités privées du conjoint doivent être déclarées au Département chargé de la Police nationale qui peut, le cas échéant, prendre toutes mesures tendant à sauvegarder les intérêts du service. Les activités syndicales du fonctionnaire de la Police nationale exercées pendant les heures de service ou en son lieu de travail sont soumises à une autorisation spéciale préalable et doivent être conformes aux dispositions de l’article 6 du présent statut. Les discussions revêtant un caractère manifestement politique et les discours de nature à porter atteinte au moral ou à la discipline des personnels y sont interdits.

Art.  14. _ Outre le serment prescrit par le Code de procédure pénale pour ceux qui ont la qualité d’Officier de Police judiciaire, tout fonctionnaire de la Police nationale, avant sa première prise de service, prête le serment dont la formule suit :

«Ho fiarovana ny Repoblika sy ireo Andrim-panjakana ao aminy, ho fankatoavana ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna amin’ny fitandrovana lalandava ny zon’olombelona sy ny fanajana ny sata mifehy ny mpandraharaha ato amin’ny Polisim-pirenena dia : «mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany amim-pahamarinana ny andraikitro araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny, ary tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny asako sy hitandro mandrakariva ny fahamendrehana takian’ny maha-mpiasam-panjakana ato amin’ny Polisim-pirenena ahy».

Le serment est reçu par le Ministre chargé de la Police nationale ou par toute autre autorité de la Police nationale qu’il délègue à cet effet. La prestation est constatée sur procès-verbal versé au dossier du fonctionnaire intéressé.

Le serment peut être prêté par écrit selon la même formule et dans la même forme que dessus.

Les dispositions de l’article 12 du présent statut sont applicables, mutatis mutandis, au serment.

Art.  15. _ Tout fonctionnaire de la Police nationale chargé d’assurer le fonctionnement d’un service est responsable de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet ainsi que de l’exécution des ordres qu’il a donnés.

A ce titre, il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du chef de la responsabilité propre de ses subordonnés sauf pour ces derniers d’avoir commis une faute personnelle détachable du service ou une violation des ordres donnés.

Art.  16. _ Indépendamment de la protection à laquelle ils ont doit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois et règlements, l’Administration est tenue de protéger les fonctionnaires de la Police nationale, leur famille et leurs biens contre les menaces et agressions de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et réparés, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans les cas non prévus par la réglementation sur les pensions et sous réserve de toute faute professionnelle détachable du service.

En cas d’accident survenu au fonctionnaire de la Police nationale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ayant entraîné une incapacité partielle permanente constatée par la Commission de santé, l’Administration est tenue, sous réserve de faute personnelle détachable du service imputable au fonctionnaire concerné, de lui servir une rente d’invalidité irrévocable, révisable et cumulable avec la rémunération et la retraite.

Art.  17. _ Hors les cas de crimes et délits flagrants, la poursuite des fonctionnaires de Police est soumise à l’autorisation du Ministre chargé de la Police nationale.

En tout état de cause, le Ministre chargé de la Police nationale doit être tenu informé dès l’ouverture de toute poursuite contre un fonctionnaire de la Police nationale.

Art.  18. _ Lorsqu’un fonctionnaire de la Police nationale est poursuivi des suites d’une faute professionnelle, l’Administration est tenu d’assurer sa défense dès l’ouverture de l’instance et de le couvrir des condamnations civiles éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre, sous réserve qu’une faute personnelle exclusive, détachable du service, ne lui soit imputable.

Art.  19. _ L’Administration peut réclamer d’un fonctionnaire de la Police nationale, réparation d’un préjudice causé à l’Etat occasionné par une faute personnelle détachable du service ou par une violation flagrante d’une instruction ou d’une consigne de service imputable à ce fonctionnaire.

TITRE II RECRUTEMENT

Art.  20. _ Les fonctionnaires de la Police nationale du Corps des Inspecteurs généraux et Contrôleurs généraux ainsi que de celui des Commissaires de Police sont nommés par décret pris en conseil de Gouvernement. Ceux des Corps des Officiers, des Inspecteurs et des Brigadiers et Agents de Police sont nommés par arrêté du Premier Ministre qui peut déléguer ce pouvoir au Ministre chargé de la Police nationale.

Art.  21. _ Nul ne peut être nommé à un emploi dans la Police nationale : 1. S’il n’est de nationalité malagasy ; 2. S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne vie, mœurs et moralité ; 3. S’il n’est exempt de toute condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis ; 4. S’il ne se trouve en position régulière vis-à-vis du Service national ; 5. S’il ne remplit les conditions physiques et médicales exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu apte à un service de jour comme de nuit ; 6. S’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de recrutement.

Art.  22. _ Le recrutement des fonctionnaires de la Police nationale est effectué par voie de concours direct ou par voie de concours professionnel. Les candidats admis à ces concours effectuent obligatoirement une scolarité dans les Ecoles de formation de la Police, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme professionnel en cas de réussite aux examens de sortie.

Les modalités d’application des dispositions des précédents alinéas du présent article sont fixées par les règlements organiques de ces établissements de formation.

Art.  23. _ Les décrets et arrêtés portant nomination à des emplois de fonctionnaires de la Police nationale sont publiés au Journal officiel de la République et prennent effet, tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté, pour compter de la date de prise de service ou de la veille de la mise en route, selon le cas. (…)